209. Le responsable de l’accès aux documents de la corporation est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, à la place d’affaires principale de toute corporation, compagnie de chemin de fer, ou de tout contribuable qui n’a pas sa place d’affaires ou son domicile dans la municipalité, et qui aura produit au bureau de la corporation une demande générale à cet effet, et fait connaître telle place principale d’affaires, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette corporation, cette compagnie ou ce contribuable, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle corporation, telle compagnie, ou tel contribuable, avec un mémoire des frais exigibles que la corporation, la compagnie, ou le contribuable est tenu de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la corporation municipale, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41.